Chapitre
V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.
Article 22
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres
tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance
de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re
catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie,
à l'exception de ceux de la 5e catégorie non
soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur
non commerçant doit adresser au commerçant
ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie à
l'original d'un document officiel portant sa photographie
et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant
en France : carte de résident ou toute autre pièce
en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger
réside hors du territoire national, son passeport
national ou sa carte d'identité nationale. Cette
photocopie doit être conservée pendant un délai
de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 59
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux expéditions et transports d'armes et d'éléments
d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie
et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie
que ces expéditions et transports soient ou non soumis
à autorisation, lorsqu'ils sont effectués
à titre professionnel. Les dispositions des articles
60, 63 et du 1° de l'article 65 ci-dessous s'appliquent
aux expéditions et transports effectués par
des particuliers.
Article 60
1° Les expéditions d'armes et d'éléments
d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie
et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e,
de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être
effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître
la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.
2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à
4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie
doit faire l'objet de deux expéditions séparées
:
D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a
été prélevée l'une des pièces
de sécurité mentionnées au a de l'article
49 ci-dessus.
D'autre part, des pièces de sécurité
prélevées, qui doivent être acheminées
séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle
au moins.